(84) Dans le cadre de ce régime, vu qu’il n’y avait pas d’augmentation des valeurs fiscales des actifs et des actions échangées, les organismes qui avaient pris part aux réorganisations ne bénéficiaient pas d’un avantage fiscal et l’imposition du bénéfice réalisé à la suite de l’apport était seulement reportée en attendant la future reconnaissance fiscale (lors, par exemple, de la cession des actifs par la société bénéficiaire ou des actions par l’organisme apporteur ou la société apporteuse). Puisque l’assiette de l’impôt n’augmentait pas, ni pour l’apporteur ni pour le bénéficiaire, on n’était pas en présence d’une mesure d’aide déterminée par le report de la reconnaissance du bénéfice en ce qui concerne la société.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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