(86) À la lumière de ce qui précède, la Commission confirme l’appréciation initiale formulée dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, c’est-à-dire que a) ni la non reconnaissance de 85 % des plus-values réalisées dans le cadre des opérations réglementées par la loi 218/1990, b) ni la non reconnaissance de 85 % des plus-values réalisées dans le cadre des opérations réglementées par le décret législatif 358/1997 ne constituent une aide d’État, dans la mesure où les valeurs fiscales des actifs échangés n’ont pas changé et, par conséquent, les plus-values fiscales ne se sont pas matérialisées et aucun avantage n’a donc été octroyé. Puisque les plus-values fiscales ont été gelées, les bénéfices correspondants n’ont pas pu être distribués et l’on n’a pas pu amortir, dévaluer ou déduire de toute autre façon du revenu imposable de la société, résultant de telles opérations, le pourcentage d’accroissement de la valeur des actifs. La Commission conclut donc que le report d’impôt relatif à la neutralité fiscale appliquée est justifié par la logique intrinsèque du système fiscal et ne constitue pas une aide d’État.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.