(87) En revanche, le régime de réalignement fiscal prévu à l’article 2, point 26, de la loi 350/2003 donnait droit à une augmentation de la valeur fiscale pour laquelle il fallait acquitter l’impôt normal sur les sociétés, en l’absence d’un impôt spécial de substitution comme celui à l’examen. La Commission est d’avis que, pour faciliter l’imposition des plus-values, le législateur national peut appliquer un impôt de substitution à un taux mieux adapté par rapport au taux normal. Étant donné que l’impôt sur une cession s’acquitte d’habitude immédiatement mais que les avantages fiscaux de l’augmentation de l’assiette des actifs apportés n’apparaissent qu’au cours du temps — par la déduction de leur amortissement périodique ou à l’occasion de la cession de ces actifs — l’imposition normale de ces bénéfices entraînerait généralement une augmentation de l’impôt global net de la société apporteuse et de la société bénéficiaire. Un impôt de substitution — à un taux inférieur à celui de l’impôt ordinaire — sur les plus-values réalisées à la suite de réorganisations de société pourrait donc être justifié, en principe, dans la mesure où il représente une mesure technique visant à faciliter la reconnaissance fiscale des plus-values.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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