(91) La Commission estime notamment que le régime fiscal à l’examen aurait apporté un avantage égal à la différence entre l’impôt effectivement acquitté pour réaligner la valeur des actifs et l’impôt normal qui aurait été payé si ce réalignement avait eu lieu en l’absence des dispositions de l’article 2, point 26, de la loi 350/2003. Le taux effectif de l’impôt applicable à ces bénéfices en 2004 aurait été de 37,25 % (comprenant l’impôt sur les sociétés au taux de 3 % et l’impôt local sur les activités de production au taux de 4,25 %), alors que le taux de l’impôt de substitution effectivement versé était de 9 % (sans compter la déduction résultant du report des paiements de l’impôt).
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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