(92) La Commission invoque par ailleurs le fait que, au sens de la loi 350/2003, l’impôt de substitution a été payé en trois acomptes (50 % en 2004, 25 % en 2005 et 25 % en 2006) sans intérêts, alors que l’impôt normal qui aurait été appliqué en l’absence des dispositions de l’article 2, point 26, de la loi 350/2003, aurait été exigible dans son intégralité en 2004. La Commission fait donc observer que, après conversion en équivalent-subvention, la valeur de l’impôt effectivement acquitté par les neuf bénéficiaires du régime à l’examen s’élève à 185 505 996 EUR, alors que l’impôt normal se serait chiffré à 771 991 022 EUR (37,25 % du bénéfice réalisé, soit plus de 2 059 millions EUR). La différence entre l’impôt normal et l’impôt effectivement acquitté s’élève donc à 586 485 026 EUR.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.