(94) Les autorités italiennes et les parties intéressées font observer qu’aucun des neuf bénéficiaires du régime n’aurait été disposé à réaligner la valeur de ses propres actifs si, de ce fait, il avait été assujetti à l’impôt normal sur les sociétés pour les plus-values reconnues. En outre, selon les explications fournies par les autorités italiennes, les autres sociétés qui ne faisaient pas l’objet de réorganisations mises en œuvre en application de la loi 218/1990 auraient bénéficié du régime implicite de réalignement fiscal visé à l’article 2, point 25, de la loi 350/2003 selon les modalités générales, en substances équivalentes, stipulées par l’article 17 de la loi 342/2000.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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