(95) Les autorités italiennes et les parties intéressées sont d’avis que, pour calculer correctement l’avantage en question, il faut tenir compte des impôts payés à la date des apports initiaux, c’est-à-dire à l’époque de la loi 218/1990, à un taux global dépassant 40 %. L’imposition effective globale des plus-values en question en 1990 plus celle de 2004 serait considérablement supérieure au taux général pour les réalignements appliqué en 2000 et, de ce fait, n’aurait apporté aucun avantage.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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