(96) La Commission maintient cependant que le régime visé à l’article 2, point 25, de la loi 350/2003 ne constitue pas un réalignement fiscal de valeurs non alignées résultant de réorganisations neutres sur le plan fiscal, mais un régime de réévaluation fiscale qui a permis de réaliser les plus-values suspendues découlant de l’adaptation de la valeur fiscale des actifs détenus par les sociétés bénéficiaires à la valeur courante. Elle estime que les deux régimes ne sont pas comparables et elle est par ailleurs d’avis, compte tenu de la différence entre les taux légaux de l’impôt de substitution prévus par ces deux régimes, que le régime de réévaluation fiscale visé à l’article 2, point 25, de la loi 350/2003 n’est pas équivalent au régime de réalignement fiscal visé à l’article 2, point 26, de cette même loi.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.