(97) La Commission conclut donc que les sociétés qui ont réaligné les valeurs fiscales de leurs actifs en vertu de l’article 2, point 26, de la loi 350/2003 ont bénéficié d’un avantage spécifique constitué par la différence entre le taux de l’impôt normal sur les bénéfices reconnus et l’impôt de substitution spécial sur ces mêmes bénéfices.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
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