(99) La Commission prend note du fait que les réorganisations mises en œuvre en application de la loi 218/1990 prévoyaient des conditions et des dispositions spécifiques visant à différer la reconnaissance fiscale des plus-values réalisées à la suite des réorganisations proprement dites, comme le déclare également la résolution déjà citée du ministère des finances italien. Ce nonobstant, elle estime que le régime de neutralité fiscale partielle prévu par la loi 218/1990 équivaut en substance au régime de neutralité fiscale totale prévu par le décret législatif 358/1997 en ce qui concerne les plus-values réalisées mais non reconnues. Du moment que les deux situations sont effectivement comparables, le législateur aurait dû appliquer le même traitement lorsque, en 2003, il a décidé la reconnaissance fiscale des plus-values suspendues.
Décision (CELEX 32008D0711) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0711)
RattachementDécision (CELEX 32008D0711)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0711)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.