(10) Les nouvelles orientations communautaires considèrent, à leur chapitre 10, les aides individuelles en faveur des lignes à courte distance comme compatibles avec le marché commun dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes:
«— l’aide doit avoir une durée qui ne dépasse pas trois ans et doit avoir pour objet le financement d’un service maritime reliant des ports situés sur le territoire des États membres,
— le service doit être de nature à permettre que des transports (pour l’essentiel de marchandises) effectués par route soient en tout ou en partie effectués par voie maritime, sans détournement de transport maritime contraire à l’intérêt commun,
— l’aide doit viser la mise en œuvre d’un projet détaillé, ayant un impact environnemental préétabli, concernant une nouvelle route, ou l’amélioration des services sur une route existante, associant plusieurs armateurs si nécessaire, la même ligne ne pouvant pas faire l’objet de plus d’un projet financé, et ce dernier ne pouvant pas être reconduit, prorogé ou répété,
— l’aide doit avoir pour objet de couvrir les coûts d’exploitation du service en question à concurrence de 30 %, ou de financer l’achat d’équipements de transbordement pour la fourniture du service envisagé, à concurrence de 10 % desdits investissements,
— l’aide pour la mise en œuvre du projet doit être accordée sur la base de critères transparents appliqués de façon non discriminatoire vis-à-vis des armateurs établis dans la Communauté. Normalement, l’aide doit être accordée à un projet sélectionné par les autorités de l’État membre au moyen d’un appel d’offres conformément aux règles communautaires applicables,
— le service faisant l’objet du projet doit être de nature à être commercialement viable après la période durant laquelle il est éligible à l’aide publique,
— l’aide ne doit pas être cumulée avec des compensations de service public (obligations ou contrats).»