(14) En effet, en vertu de l’article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission se doit aussi de procéder à l’examen permanent des régimes existants. À ce titre, elle doit vérifier que les règles en matière d’aides d’État s’appliquent de manière uniforme à tous les régimes existants dans les États membres. En particulier, elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun, lorsque des règles communautaires plus restrictives entrent en vigueur. À l’inverse, la Commission ne saurait maintenir, en vertu d’une de ses décisions finales conditionnelles antérieures, une contrainte sur un régime d’un État membre alors que les autres États membres qui mettraient en œuvre des régimes analogues ne seraient pas soumis à une telle contrainte.
Décision (CELEX 32008D0714) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0714)
RattachementDécision (CELEX 32008D0714)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32008D0714)
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