(17) Le dossier d’information contenait certaines conditions relatives notamment aux niveaux minimaux de production, d’emploi et d’investissements. Selon le barême d’évaluation, le prix offert ne représentait que 35 % du total des points attribués, tandis que les investissements totaux correspondaient à 25 %, la réalisation d’un objectif d’intégration de la production de 60 % la quatrième année à 20 %, et l’engagement d’atteindre un niveau de production de 200 000 véhicules la quatrième année à 20 % également. Si le niveau d’intégration offert était inférieur à 60 % et/ou si ce niveau était atteint après plus de quatre ans, l’investisseur ne recevait aucun point au titre de ce critère d’évaluation. Il en allait de même en ce qui concerne le niveau de production, dans la mesure où, si le niveau proposé était inférieur à 200 000 véhicules la quatrième année et/ou si davantage de temps était nécessaire pour atteindre un tel niveau de production, l’investisseur n’aurait reçu aucun point à ce titre.
Décision (CELEX 32008D0717) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0717)
RattachementDécision (CELEX 32008D0717)
Versionacte d'origine du 27/02/2008 (CELEX 32008D0717)
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