(60) En ce qui concerne la distinction invoquée par les autorités roumaines entre les conditions et le barême d’évaluation des offres, la Commission ne considère pas cet argument comme pertinent. L’octroi de points au titre du niveau de production et d’intégration est de facto équivalent aux conditions auxquelles la privatisation a été effectivement subordonnée, lesquelles, selon la Commission, ont fait baisser le prix de vente. La Commission ne peut accepter l’argument selon lequel le prix de vente obtenu reflèterait la valeur de marché de l’entreprise. Dans ce cas également, la Commission dispose d’indices selon lesquels des investisseurs potentiels avec une stratégie de production ou une activité industrielle différente et n’ayant pas l’intention de produire 200 000 véhicules par an et d’atteindre un degré d’intégration de 60 % ont d’emblée été dissuadés de présenter une offre, leur position concurrentielle dans le cadre de l’appel d’offres étant sans aucun doute nettement affaiblie. Telles semblent être les circonstances dans lesquelles les autorités roumaines ont choisi le barême d’évaluation décrit ci-dessus. En effet, un soumissionnaire ayant une stratégie industrielle différente a finalement décidé de ne pas déposer d’offre après avoir préalablement participé à la procédure d’appel d’offres.
Décision (CELEX 32008D0717) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0717)
RattachementDécision (CELEX 32008D0717)
Versionacte d'origine du 27/02/2008 (CELEX 32008D0717)
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