(77) À l’ouverture de la procédure sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission soupçonnait une éventuelle modification par AVAS des conditions de l’appel d’offres durant la phase de négociation, en vue favoriser le plan d’entreprise de Ford. La Roumanie montre que les modifications apportées aux autres stipulations contractuelles lors de la phase de négociation relèvent de la pratique courante des affaires et sont autorisées dans la stratégie de privatisation choisie pour l’entreprise (à savoir la négociation fondée sur les offres finales, améliorées et irrévocables). La Roumanie souligne également que l’offre de Ford prévoyait l’acquisition du site de production (actuellement DWAR); en contrepartie, l’offre de Ford comprenait un prix de vente de 57 millions EUR et stipulait que les actifs connexes devaient demeurer la propriété de l’État.
Décision (CELEX 32008D0717) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0717)
RattachementDécision (CELEX 32008D0717)
Versionacte d'origine du 27/02/2008 (CELEX 32008D0717)
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