(100) Tout d’abord, la Commission rappelle que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, elle est tenue d’examiner sans délais les informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source. L’Autriche attribue ainsi à la Commission un pouvoir d’appréciation dont elle ne dispose nullement en réalité, puisqu’elle est tenue juridiquement de traiter une plainte telle que celle du consortium. Le consortium, en tant que concurrent unique de GRAWE dans la phase finale de la procédure d’appel d’offres concernant BB, est sans aucun doute une «partie intéressée» au sens de l’article 1er, point h), du règlement susmentionné. Les événements ultérieurs (tels que les publications dans la presse permettant de conclure que le consortium avait abandonné son projet initial d’acquisition de la banque) ne touchent pas l’obligation de la Commission de poursuivre son enquête. À ce sujet, la Commission constate que le consortium n’a pas retiré sa plainte.
Décision (CELEX 32008D0719) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0719)
RattachementDécision (CELEX 32008D0719)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0719)
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