(110) La Commission est toutefois d’avis que le cas d’espèce se présente différemment, même si, au nom de l’argument présenté, on pourrait suivre le point de vue de l’Autriche selon lequel la communication sur les ventes de terrains s’applique. Il est exact que, dans la communication sur les ventes de terrains, une procédure d’appel d’offres ouverte et une expertise ex ante sont toutes deux acceptées pour démontrer qu’il n’y a pas d’aide d’État. Cette dernière n’est toutefois a priori recevable que si l’évaluation est réalisée avant la vente. Puisque le Land de Burgenland s’est décidé en faveur d’une procédure d’appel d’offres ouverte, dans le cadre de laquelle les opérateurs économiques ont soumis des offres valables, il serait inconséquent d’accepter une expertise ex ante et de laisser de côté des offres plus élevées, comme le suggère l’Autriche dans le cadre de son second point du point 107.
Décision (CELEX 32008D0719) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0719)
RattachementDécision (CELEX 32008D0719)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0719)
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