(123) En ce qui concerne la sécurité de la transaction, premier élément du premier aspect, la Commission souligne, en guise d’éclaircissement, que, dans ce contexte, la sécurité de la transaction repose exclusivement sur la capacité de l’acquéreur à fournir le prix d’achat. La Commission partage l’avis de l’Autriche selon lequel il s’agit là d’un élément essentiel du processus de vente. On ne peut attendre d’aucun vendeur opérant dans une économie de marché qu’il choisisse un acquéreur pour lequel il existe une possibilité réaliste qu’il ne s’acquitte pas du prix d’achat.
Décision (CELEX 32008D0719) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0719)
RattachementDécision (CELEX 32008D0719)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0719)
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