(130) La longueur de la procédure de la FMA (moins de trois mois pour GRAWE, mais jusqu’à un an pour le consortium) ne suffit pas non plus en elle-même à exclure le consortium en tant qu’acquéreur. L’Autriche a avancé que BB aurait souffert d’une insécurité continuelle, qui aurait pu se solder par une mise en difficulté de la banque. La Commission ne saurait accepter cet argument, que ce soit d’un point de vue théorique ou en ce qui concerne le cas d’espèce. En théorie, cela équivaudrait à une discrimination à l’encontre de tous les soumissionnaires extérieurs à l’Union européenne et potentiellement aussi des autres États membres, étant donné que le même argument pourrait s’appliquer à tout soumissionnaire dont la FMA n’a pas connaissance à ce moment, c'est-à-dire à toute entreprise non autrichienne. En ce qui concerne le cas d’espèce, la Commission constate que BB ne se trouvait pas en difficulté au moment de la cession. Étant donné que la cession était souhaitée depuis l’année 2003 déjà, la raison pour laquelle il importait d’agir rapidement n’est pas suffisamment manifeste. De même, l’argument présenté dans ce contexte selon lequel l’offre de GRAWE était limitée dans le temps ne peut pas être retenu, puisque, dans le cas contraire, cela ouvrirait la porte à d’innombrables possibilités d’influer de manière discriminatoire sur la procédure d’appel d’offres.
Décision (CELEX 32008D0719) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0719)
RattachementDécision (CELEX 32008D0719)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0719)
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