(131) S’agissant des considérations du Burgenland relatives à l’issue éventuelle de la procédure de la FMA, la Commission ne peut pas non plus rallier le point de vue formulé par l’Autriche selon lequel une demande présentée en 1994 par un prédécesseur de SLAV AG pour l’octroi d’une concession bancaire a été refusée. La Commission indique à ce sujet que ces deux situations ne sont pas comparables, même si les critères de qualification et d’expérience à appliquer dans le cadre de la cession de BB font partie des conditions (beaucoup plus nombreuses) à l’octroi d’une concession bancaire illimitée, qui était demandée dans le cas précédent. La structure de propriété du demandeur précédent était très différente et la situation politique de l’Ukraine a considérablement changé depuis. Le seul motif donné par l’Autriche pour la décision officielle d’interdiction [non-application des normes comptables internationales (IAS) par le Fonds qui était propriétaire de l’entreprise] semble être de nature purement formelle; rien n’indique qu’il aurait encore été question de respecter les IAS pour le consortium différemment composé au moment de la cession de BB. Étant donné que la FMA est légalement tenue d’examiner toute nouvelle demande sans préjugé, la Commission ne part pas du principe que cette procédure antérieure, qui concernait une autre partie, aurait joué un rôle si le Land de Burgenland avait cédé BB au consortium.
Décision (CELEX 32008D0719) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0719)
RattachementDécision (CELEX 32008D0719)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0719)
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