(132) La Commission se doit également de rejeter les arguments non fondés présentés par l’Autriche pour exclure le consortium en tant que soumissionnaire sérieux. La décision de la Commission s’appuie sur deux faits. Le premier concerne la référence de l’Autriche à la deuxième procédure de privatisation, à la suite de laquelle la FMA aurait indiqué à l’Autriche que la cession à une banque établie en Lituanie, dont le propriétaire était russe, ne serait pas autorisée. Cette affirmation n’a pas été étayée de preuves et, en outre, il s’agissait d’une partie totalement différente. Deuxièmement, l’Autriche a renvoyé, à un stade très avancé de la procédure, à l’arrêt d’un tribunal allemand, qui a confirmé une décision du BaFin interdisant la cession de parts d’une banque allemande à un groupe d’entreprises ukrainien non précisé. Cette information n’était pas disponible au moment décisif et n’aurait ainsi pu jouer aucun rôle dans une éventuelle décision de la FMA. Enfin, la Commission constate que la FMA, comme indiqué précédemment, est tenue d’évaluer chaque demande sans préjugé.
Décision (CELEX 32008D0719) · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0719)
RattachementDécision (CELEX 32008D0719)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0719)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.