Décision (CELEX 32008D0719) · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0719)
RattachementDécision (CELEX 32008D0719)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0719)
RéférenceConsidérant 143 de la décision (CELEX 32008D0719)EUR-Lex →

(143) La Commission a examiné l’influence des conditions sur les offres. Les conditions auxquelles la privatisation était subordonnée indiquent que le Land de Burgenland n’a pas cherché à obtenir le prix le plus élevé possible pour la banque. Toutefois, la Commission n’a aucune raison de supposer que cela aurait réellement limité ou influencé le nombre de soumissionnaires. Aucune observation de l’intéressée n’a été reçue, dont on aurait pu conclure qu’elle s’intéressait initialement à l’acquisition de BB, mais que les conditions fixées dans la lettre de procédure l’auraient ensuite empêchée de poursuivre sa participation à la procédure d’appel d’offres. La procédure d’appel d’offres a également été suffisamment rendue publique. Même si quelques autres conditions de la procédure d’appel d’offres («exigences temporelles», «disposition à apporter les éventuelles augmentations de capital nécessaires» et «conservation de l’indépendance de BB») semblent toujours discutables, il ne semble pas qu’elles aient influencé le montant des offres. La Commission n’a donc trouvé aucune preuve ni indication appuyant la conclusion selon laquelle une procédure permettant la cession de BB sur la base de son potentiel global aurait conduit à une offre plus élevée. Le consortium n’a pas non plus indiqué qu’il avait présenté une offre plus basse en raison des conditions énoncées dans la lettre de procédure. Il a reconnu que le prix d’achat et la sécurité de la transaction constituaient un critère approprié pour tout vendeur, mais a souligné qu’une condition comme la «poursuite de la gestion de BB en évitant le recours à l’Ausfallhaftung du Land» et l’«apport des éventuelles augmentations de capital nécessaires» ne serait pas applicable à l’avenir. Puisque l’on ne peut démontrer que les conditions ont eu un effet sur le prix d’achat, il convient de conclure dans le cas d’espèce, dans lequel deux offres valables ont été soumises dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, que l’offre la plus élevée représente une bonne valeur approximative du prix du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).