(169) Les effets des accords individuels concernant les limites de la garantie, les montants exonérés et les délais de garantie sont difficiles à quantifier. L’Autriche a fait valoir que le procédé général utilisé avec GRAWE et le consortium avait été équilibré et n’avait accordé aucun avantage considérable à l’un ou l’autre soumissionnaire. La Commission partage l’avis de l’Autriche selon lequel les accords de garantie n’ont qu’un effet insignifiant sur la différence de prix, mais estime toutefois nécessaire de quantifier cet effet. Sur la base des informations présentées, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier si les accords de garantie ont avantagé un soumissionnaire, si bien que l’Autriche doit élaborer un aperçu comparatif de l’ensemble des accords de garantie. En outre, l’Autriche est tenue de quantifier les conséquences financières de ces accords sur les offres de prix des deux soumissionnaires.
Décision (CELEX 32008D0719) · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0719)
RattachementDécision (CELEX 32008D0719)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0719)
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