(50) Au niveau du droit de procédure, l’Autriche maintient que la Commission n’est pas habilitée à examiner la plainte plus avant, puisque le consortium, qui n’était jusqu’alors pas encore actif sur le marché commun bancaire, et par conséquent pas encore un concurrent, ne pouvait être considéré comme une «partie intéressée» au sens de l’article 1er, sous h), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 [actuel article 88] du traité CE. Toute discrimination invoquée serait une question de liberté d’établissement et de mouvements de capitaux libres; l’accès au marché commun bancaire ne pourrait pas être obtenu via une procédure d’aides d’État. En outre, la Commission devrait tenir compte du fait que le consortium n’est pas devenu actif après la décision d’ouverture de la Commission et a déclaré publiquement n’avoir plus aucun intérêt dans l’acquisition de la banque.
Décision (CELEX 32008D0719) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0719)
RattachementDécision (CELEX 32008D0719)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0719)
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