(55) L’Autriche a fait valoir que la recommandation d’HSBC constituait simplement un résumé de la procédure de privatisation et qu’elle ne pouvait en soi être considérée comme le fondement unique de la décision. La recommandation visait seulement à donner un bref aperçu de la procédure et des offres. Les conclusions ont été expliquées de manière plus approfondie aux décideurs par voie orale. L’Autriche a complété ces informations par une contribution que HSBC avait rédigée pour le Land de Burgenland afin de préparer ses observations à la première demande de renseignements de la Commission du 12 avril 2006, et qui expliquait plus avant les conclusions. La recommandation, poursuit l’Autriche, ne doit pas être considérée comme un rapport d’expert sur la valeur de cession globale de la banque, ce qui n’est pas demandé au titre de la législation communautaire. La décision du 5 mars 2006 s’appuyait, selon elle, beaucoup plus sur les expériences de tentatives de privatisation effectuées jusqu’à présent, ainsi que sur la recommandation, les évaluations orales et les explications confidentielles des représentants d’HSBC.
Décision (CELEX 32008D0719) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0719)
RattachementDécision (CELEX 32008D0719)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0719)
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