(57) Pour ce qui est de la pénalité de remboursement anticipé concernant l’accord de garantie du 20 juin 2000, l’Autriche a indiqué que la Commission interprétait de manière erronée les accords à ce sujet prévus dans les offres des deux derniers soumissionnaires. La compensation prévue dans ces accords s’appliquerait si le Land de Burgenland effectuait les paiements dans le cadre de l’accord de garantie plusieurs années avant le délai prévu. Celle-ci ne faisait toutefois pas partie, comme la Commission l’a manifestement supposé, du prix d’achat. En outre, cette réglementation ne remettrait pas en question la décision de restructuration antérieure de BB, mais aurait contribué à réduire les aides, qui avaient été autorisées par la Commission à l’époque.
Décision (CELEX 32008D0719) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0719)
RattachementDécision (CELEX 32008D0719)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0719)
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