Les aides individuelles accordées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou par tout autre régime d’aides approuvé sont compatibles avec le marché commun jusqu’à concurrence de l’intensité d’aide maximale appliquée pour ce genre d’aides.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0723)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.