Décision (CELEX 32008D0723) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0723)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32008D0723)EUR-Lex →

1. La Grèce devra récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles qui ont été octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision.

2. Les montants des aides à récupérer seront majorés d’intérêts courant de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération effective.

3. Les intérêts seront calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

4. La Grèce annulera tous les paiements en cours concernant des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision.

Nota : JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

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