(1) Sur la base des informations qu’elle a recueillies, la Commission a demandé à la Grèce, par lettre du 22 octobre 2003 (D/56772), de lui fournir des renseignements sur plusieurs mesures comprises dans le projet de loi intitulé «Mesures de développement et de politique sociale — objectivité des contrôles fiscaux et autres dispositions», afin de déterminer dans quelle mesure elles constituent des aides au sens de l’article 87 du traité CE. En vertu des dispositions de l’une de ces mesures, certaines entreprises peuvent constituer un fonds de réserve spécial exonéré d’impôts, allant jusqu’à 35 % de leurs bénéfices et destiné à réaliser des investissements d’un même montant. La Commission a également rappelé à la Grèce qu’elle est tenue de notifier à la Commission toutes les mesures qui constituent des aides avant leur mise à exécution, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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