(105) Le point 31 des lignes directrices environnementales autorise l’octroi d’aides aux investissements en faveur de la production combinée d’électricité et de chaleur, si le rendement de conversion est particulièrement élevé. Le régime examiné ne pose pas comme condition à l’octroi de l’aide le rendement particulièrement élevé de conversion, il ne définit pas clairement les coûts d’investissement, et il est possible qu’il ne respecte pas les plafonds d’intensité d’aide prévus par les lignes directrices.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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