(110) Concernant les dépenses pour la construction et l’agrandissement d’installations de production de matières premières et autres à partir de matériaux de conditionnement ou de produits déjà utilisés, le régime n’exclut pas que l’aide sera utilisée pour le recyclage de produits provenant de sources n’appartenant pas au bénéficiaire. Cela est contraire au principe du «pollueur-payeur», en vertu duquel une entreprise investit pour améliorer ses propres performances environnementales et pour réduire la pollution qu’elle provoque. En conséquence, les lignes directrices concernant les aides pour la protection de l’environnement ne sont pas applicables à la construction et à l’agrandissement d’installations de recyclage qui seront utilisées pour des sources n’appartenant pas au bénéficiaire. Étant donné l’impossibilité d’apprécier la mesure sur la base des lignes directrices environnementales, la Commission l’a directement appréciée sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Par le passé, la pratique de la Commission était d’apprécier ces cas à la lumière de trois critères: 1) l’aide ne devra pas dégager les pollueurs initiaux d’obligations leur incombant en vertu de la législation communautaire, 2) les matériaux à traiter ne devront pas être collectés ou subir un autre traitement d’une façon moins respectueuse de l’environnement, 3) les projets devront être innovants, c’est-à-dire que les technologies devront «aller au-delà de l’état actuel des techniques». Le régime ne garantit pas que les aides accordées pour la construction ou l’agrandissement des installations de production de matières premières et autres à partir de matériaux de conditionnement ou de produits déjà utilisés remplissent les trois critères complémentaires susmentionnés.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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