(113) En conséquence, la Commission note que le régime ne remplit pas les conditions susmentionnées des lignes directrices environnementales ou celles de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, tel qu’il résulte de la pratique de la Commission, et qu’il est donc incompatible avec les lignes directrices environnementales et l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. De surcroît, la Commission a examiné tous les points des lignes directrices environnementales et la pratique adoptée par la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), et a constaté que les autorités grecques n’avaient pas démontré que les aides individuelles pourraient au moment de leur octroi être compatibles avec les lignes directrices susmentionnées ou la pratique adoptée par la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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