(116) La Commission observe que les aides aux projets susmentionnés sont susceptibles de relever du champ d’application de l’encadrement R&D, uniquement dans la mesure où ces projets consistent dans des activités de recherche, telles que définies à l’annexe I de l’encadrement R&D. En outre, la Commission considère qu’elles ne couvrent pas uniquement la recherche et le développement, comme il est défini à l’annexe I de l’encadrement R&D. La formulation de la loi ne permet pas d’exclure que les coûts éligibles au titre de la mesure ne correspondent pas à ceux que prévoit l’encadrement R&D.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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