(12) Par télécopie du 14 février 2006, enregistrée par la Commission le même jour (A/31227), un tiers intéressé, la Fédération des industries grecques, a demandé la prolongation du délai imparti aux fins de la présentation de ses observations sur la décision du 20 octobre 2005. La Commission a refusé cette prolongation par lettre du 20 février 2006, jugeant suffisante la période initialement fixée pour la présentation des observations, laquelle, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, ne doit normalement pas dépasser un mois. De surcroît, aucune justification particulière n’était fournie à l’appui de la demande de prolongation.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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