(125) Les aides aux investissements aux PME en Grèce, dont l’ensemble du territoire constitue une région de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, sont soumis à des plafonds d’intensité supérieurs de 15 % aux plafonds prévus dans le cadre des LD. Cela est valable pour tous les projets d’investissement visés au paragraphe 21 de la présente décision, à l’exception des moyens de transport dans le secteur du transport et des investissements destinés à l’étranger. Les plafonds d’intensité d’aide ne sont pas respectés pour les autres projets sauf le tourisme et les parkings dans les régions A et B, conformément à la carte grecque des aides régionales (pour les régions A aucune aide n’est prévue, pour les régions B 18,4 % plus 15 % pour les PME). De surcroît, l’application de ce plafond plus élevé est subordonnée au maintien de l’investissement dans la région pendant au moins cinq ans, ce qui n’est pas requis dans le cadre de la mesure. Dans le secteur du transport, les dépenses de moyens de transport et d’équipement des transports ne font pas partie des dépenses éligibles.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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