(133) En cas de transplantation de bâtiments agricoles, différentes possibilités sont prévues:
— dans les cas où la nécessité de transplantation résulte d’une expropriation qui, conformément à la législation de l’État membre concerné, donne lieu à un droit d’indemnisation, le versement de l’indemnisation ne sera normalement pas considéré comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité,
— dans d’autres cas, lorsque la transplantation consiste simplement à démolir des installations, à les transporter et à les réimplanter ailleurs, une aide peut être accordée jusqu’à concurrence de 100 % des coûts réels,
— lorsque la transplantation peut avoir pour effet de mettre à la disposition de l’agriculteur des équipements et installations plus modernes, la contribution de l’agriculteur doit correspondre au moins à 60 % (50 % dans les zones défavorisées) de la plus-value des installations résultant de la transplantation (ou, respectivement, à 55 % et 45 % lorsque le bénéficiaire est un jeune exploitant),
— lorsque la transplantation a pour résultat une augmentation de la capacité de production, la contribution du bénéficiaire doit au moins être égale à 60 %, ou 50 % dans les zones défavorisées, de la part correspondante des dépenses, (ou, respectivement, à 55 % et 45 % lorsque le bénéficiaire est un jeune exploitant).