Décision (CELEX 32008D0723) · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
RéférenceConsidérant 133 de la décision (CELEX 32008D0723)EUR-Lex →

(133) En cas de transplantation de bâtiments agricoles, différentes possibilités sont prévues:

— dans les cas où la nécessité de transplantation résulte d’une expropriation qui, conformément à la législation de l’État membre concerné, donne lieu à un droit d’indemnisation, le versement de l’indemnisation ne sera normalement pas considéré comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité,

— dans d’autres cas, lorsque la transplantation consiste simplement à démolir des installations, à les transporter et à les réimplanter ailleurs, une aide peut être accordée jusqu’à concurrence de 100 % des coûts réels,

— lorsque la transplantation peut avoir pour effet de mettre à la disposition de l’agriculteur des équipements et installations plus modernes, la contribution de l’agriculteur doit correspondre au moins à 60 % (50 % dans les zones défavorisées) de la plus-value des installations résultant de la transplantation (ou, respectivement, à 55 % et 45 % lorsque le bénéficiaire est un jeune exploitant),

— lorsque la transplantation a pour résultat une augmentation de la capacité de production, la contribution du bénéficiaire doit au moins être égale à 60 %, ou 50 % dans les zones défavorisées, de la part correspondante des dépenses, (ou, respectivement, à 55 % et 45 % lorsque le bénéficiaire est un jeune exploitant).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).