(134) Lorsque les investissements sont réalisés pour des raisons environnementales, le point 4.1.2.4 des lignes directrices dispose que les taux d’aide de 40 % et 50 % dans les zones défavorisées peuvent être majorés respectivement de 20 et 25 points de pourcentage pour des investissements qui vont au-delà des exigences communautaires minimales. Dans ce cas, le relèvement doit être strictement contenu dans les limites de dépenses éligibles requises pour la réalisation de l’objectif visé et ne saurait concerner des investissements ayant pour effet d’accroître la capacité de production.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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