(137) Sur la base des informations dont dispose la Commission, il semble que les intensités d’aide calculées pour le régime (37,05 % pour 2004 et 36,89 % pour 2005) ne dépassent pas celles fixées aux points précités des lignes directrices pour l’agriculture. Toutefois, il n’est pas possible d’établir si toutes les conditions mentionnées aux points 131 à 136 de la présente décision sont respectées, à l’exception des mesures en faveur de la transplantation d’installations pour lesquelles les dispositions du régime sont en conformité avec les règles décrites au point 133. En particulier:
— il n’est pas démontré que, parmi les coûts de fonctionnement visés au point 22, la location est suivie de l’achat du bien concerné à la fin du bail,
— il n’est pas démontré que le calcul de l’aide a pris en compte des dépenses, telles que celles qui concernent les études pour l’application de nouvelles technologies, l’enregistrement des brevets, les études sur l’admissibilité au bénéfice des aides et les études sur l’organisation des entreprises et les marchés, uniquement jusqu’à concurrence de 12 % des autres dépenses éligibles visées au point 131,
— il n’est pas démontré que des actions de formation ont été soutenues, conformément au point 14.1 des lignes directrices pour l’agriculture,
— il n’est pas démontré que des aides ont été accordées pour la certification de procédés et de produits et les études en la matière conformément au point 13 des lignes directrices pour l’agriculture,
— il n’est pas démontré que les cultures annuelles ont été exclues du champ d’application de l’aide,
— il n’est pas démontré que toutes les exploitations agricoles qui ont reçu des aides au titre du régime ont respecté les normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et que les investissements se sont concentrés sur des produits qui pouvaient trouver des débouchés sur le marché.