(141) Comme dans le cas de la production primaire, la Commission observe que les intensités d’aide calculées pour le régime ne dépassent pas celles qui sont fixées au point 4.2 des lignes directrices pour l’agriculture mais qu’il n’est pas possible d’établir si toutes les conditions mentionnées au premier cas du point 139 de la présente décision sont respectées. En particulier:
— il n’est pas démontré que, parmi les coûts de fonctionnement visés au point 22, la location est suivie du bien concerné à la fin du bail,
— il n’est pas démontré que le calcul de l’aide a pris en compte des dépenses, telles que celles qui concernent les études pour l’application de nouvelles technologies, l’enregistrement des brevets, les études sur l’admissibilité au bénéfice des aides et les études sur l’organisation des entreprises et les marchés, uniquement jusqu’à concurrence de 12 % des autres dépenses éligibles visées au point 139,
— il n’est pas démontré que toutes les entreprises qui ont reçu des aides au titre du régime ont respecté les normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et que les investissements se sont concentrés sur des produits qui pouvaient trouver des débouchés sur le marché,
— il n’est pas démontré que tous les projets d’investissement liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles étaient des projets dont les dépenses éligibles ne dépassaient pas 25 millions EUR ou pour lesquels les aides ne dépassaient pas 12 millions EUR.