(148) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’article 2 de la loi no 3220/2004, dans la mesure où il concerne la pêche et l’aquaculture, est incompatible. Les doutes émis par la Commission à l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité subsistent et le régime ne peut donc pas être qualifié de compatible. Par conséquent, la Commission a établi que les autorités grecques n’ont pas démontré que les éventuelles aides individuelles étaient, au moment de leur octroi, compatibles avec ces lignes directrices.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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