(152) L’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE concerne les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Tel pourrait être le cas des aides aux monastères pour la construction de structures d’hébergement et de centres culturels et aux entreprises établies dans des bâtiments classés ou traditionnels ou fabriquant des produits locaux traditionnels ou des produits d’appellation d’origine protégée pour la réparation et la réhabilitation des bâtiments classés, des investissements en machines de type traditionnel ou pour la certification de produits traditionnels ou de méthodes considérées comme patrimoine naturel. Toutefois, la Commission ne possède pas d’informations concernant la nature de ces activités par rapport au patrimoine, à l’intensité de l’aide et à ses répercussions sur les conditions des échanges. Par conséquent, la Commission ne peut conclure à la compatibilité de ces mesures avec l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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