Décision (CELEX 32008D0723) · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
RéférenceConsidérant 154 de la décision (CELEX 32008D0723)EUR-Lex →

(154) Étant donné que le régime d’aides, dans son ensemble et pour chacune de ses parties, hormis le cas de la transplantation de bâtiments agricoles dans le secteur de l’agriculture, ne remplit pas les conditions fixées pour l’application d’une des exceptions prévues dans le traité, la Commission conclut que le régime d’aides est incompatible avec le marché commun, sauf dans le cas de la transplantation de bâtiments agricoles dans le secteur de l’agriculture pour lequel, sur la base de l’analyse ci-dessus, les aides octroyées:

— ne seront pas considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité lorsque la nécessité de transplantation résulte d’une expropriation donnant lieu, conformément à la législation de l’État membre concerné, à un droit à indemnisation, ou

— sont compatibles avec le marché commun dans tous les autres cas décrits au point 133.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).