(154) Étant donné que le régime d’aides, dans son ensemble et pour chacune de ses parties, hormis le cas de la transplantation de bâtiments agricoles dans le secteur de l’agriculture, ne remplit pas les conditions fixées pour l’application d’une des exceptions prévues dans le traité, la Commission conclut que le régime d’aides est incompatible avec le marché commun, sauf dans le cas de la transplantation de bâtiments agricoles dans le secteur de l’agriculture pour lequel, sur la base de l’analyse ci-dessus, les aides octroyées:
— ne seront pas considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité lorsque la nécessité de transplantation résulte d’une expropriation donnant lieu, conformément à la législation de l’État membre concerné, à un droit à indemnisation, ou
— sont compatibles avec le marché commun dans tous les autres cas décrits au point 133.