(17) L’aide est octroyée sous forme d’un fonds de réserve spécial exonéré d’impôts, créé et financé par l’entreprise bénéficiaire jusqu’à 35 % de ses bénéfices cumulés non distribués au cours de l’année 2004. En outre, le fonds de réserve peut atteindre 50 % des bénéfices de 2003, après déduction des bénéfices de l’année 2002, tandis que si les entreprises ont réalisé des investissements éligibles en 2003, elles peuvent créer pour ces investissements une réserve d’un volume égal, lequel ne doit toutefois pas dépasser 35 % des bénéfices totaux non distribués de 2003. L’aide est accordée à partir du moment où la déclaration de revenus du bénéficiaire est acceptée par l’autorité fiscale grecque, ce qui a généralement été le cas au cours du premier semestre des années 2004 et 2005. Le fonds de réserve peut être utilisé par les entreprises visées à l’article 3 de la loi no 2601/1998, indépendamment du type de comptabilité qu’elles doivent tenir ou de leur lieu d’établissement. La réserve est destinée à réaliser, durant les trois ans suivant la création du fonds, des investissements d’un volume au moins égal à celui-ci.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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