Décision (CELEX 32008D0723) · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
RéférenceConsidérant 17 de la décision (CELEX 32008D0723)EUR-Lex →

(17) L’aide est octroyée sous forme d’un fonds de réserve spécial exonéré d’impôts, créé et financé par l’entreprise bénéficiaire jusqu’à 35 % de ses bénéfices cumulés non distribués au cours de l’année 2004. En outre, le fonds de réserve peut atteindre 50 % des bénéfices de 2003, après déduction des bénéfices de l’année 2002, tandis que si les entreprises ont réalisé des investissements éligibles en 2003, elles peuvent créer pour ces investissements une réserve d’un volume égal, lequel ne doit toutefois pas dépasser 35 % des bénéfices totaux non distribués de 2003. L’aide est accordée à partir du moment où la déclaration de revenus du bénéficiaire est acceptée par l’autorité fiscale grecque, ce qui a généralement été le cas au cours du premier semestre des années 2004 et 2005. Le fonds de réserve peut être utilisé par les entreprises visées à l’article 3 de la loi no 2601/1998, indépendamment du type de comptabilité qu’elles doivent tenir ou de leur lieu d’établissement. La réserve est destinée à réaliser, durant les trois ans suivant la création du fonds, des investissements d’un volume au moins égal à celui-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).