(2) Par lettre du 27 novembre 2003 (A/38170), les autorités grecques ont transmis certains des renseignements demandés. Les réponses étant incomplètes, la Commission a réitéré sa demande, par lettre du 3 décembre 2003 (D/57817), et a rappelé aux autorités grecques qu’elle avait la possibilité d’enjoindre à la Grèce de lui transmettre les renseignements demandés, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. Par la suite, la Commission a reçu deux lettres datées du 8 décembre 2003 (A/38600) et du 21 janvier 2004 (A/30440) par lesquelles les autorités grecques transmettaient des renseignements complémentaires. Toutefois, ces réponses étaient trop générales et insuffisamment détaillées pour permettre à la Commission d’apprécier les mesures à la lumière des articles 87 et 88 du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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