(55) Troisièmement, la mesure est sélective car elle favorise uniquement les entreprises qui exercent les activités visées à l’article 3 de la loi no 2601/1998. Seules les entreprises des secteurs mentionnés peuvent bénéficier de la mesure, contrairement aux entreprises d’autres secteurs. En outre, en vertu de l’article 3 de la loi, un texte d’application est requis pour que certains secteurs soient éligibles à la mesure. D’après les autorités grecques, aucun texte d’application n’est entré en vigueur. Enfin, pour chaque secteur, une liste d’activités éligibles différente est applicable, ce qui fait que des entreprises actives dans différents secteurs bénéficient de la mesure à un degré différent. La mesure est donc sélective même entre les secteurs visés à l’article 3 de la loi no 2601/1998. En conséquence, l’allégation des autorités grecques et du tiers intéressé selon laquelle le régime examiné constitue une mesure fiscale de caractère général est sans fondement.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.