(81) La Commission a examiné le régime à la lumière de l’article 87 du traité CE et plus particulièrement, lorsque ces dispositions sont applicables, sur la base:
— des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (ci-après LD),
— de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (ci-après EMS),
— des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, (ci-après «lignes directrices pour le sauvetage et la restructuration»),
— des lignes directrices environnementales,
— de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement (ci-après «encadrement R&D»),
— du règlement sur les aides à la formation,
— du règlement sur les aides aux PME,
— des lignes directrices communautaires sur les aides d’État dans le secteur de l’agriculture,
— et des lignes directrices pour l’examen des aides d’État destinées aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture.
L’aide a été appréciée conformément aux règles en vigueur au moment de son octroi.