(86) Le règlement (CE) no 1860/2004 dispose que les aides octroyées dans les secteurs des produits agricoles ou de la pêche d’un montant maximum de 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans, et dont le montant cumulé n’excède pas un plafond fixé pour chaque État membre (s’agissant de la Grèce, les plafonds sont respectivement de 34 965 000 EUR et de 2 036 370 EUR pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche), ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, dès lors que leur montant n’est pas fixé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché, qu’elles ne sont pas directement liées à des exportations (c’est-à-dire directement liées à des quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation) et qu’elles ne sont pas subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Dans le cadre du régime établi en vertu de la loi no 3220/2004, les aides qui remplissent les conditions susmentionnées ne sont pas considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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