(94) De plus, l’intensité d’aide maximale, qui pour la mesure examinée s’élève respectivement à 37,05 % et 36,89 % des dépenses éligibles pour les années 2004 et 2005, dépasse le plafond de l’intensité d’aide fixé sur la carte des aides régionales pour la Grèce. En particulier, pour les régions A et B de la carte des aides régionales pour la Grèce, il semble qu’il peut y avoir un dépassement des plafonds d’intensité d’aide pour les projets au titre de l’article 5 de la loi no 2601/1998 (soit 35 %), pour chaque projet cofinancé conformément au cadre communautaire d’appui (soit 35 %) et pour d’autres projets (aucune aide régionale n’est prévue pour les régions A, pour les régions B 18,4 %). Pour les régions C et D, un dépassement des plafonds est autorisé pour les projets concernant le tourisme (33,2 %) et pour d’autres projets (35,1 %).
Décision (CELEX 32008D0723) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0723)
RattachementDécision (CELEX 32008D0723)
Versionacte d'origine du 18/07/2008 (CELEX 32008D0723)
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