(10) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité», dénommée ci-après «le rapport 2005», la Commission indique que «de nombreux marchés nationaux sont fortement concentrés, ce qui empêche la concurrence de jouer efficacement». Elle considère dès lors, en ce qui concerne la production d’électricité, que «la part de marché totale des trois plus gros producteurs […] est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux». Pour 2006, les autorités polonaises ont indiqué que la part des trois plus gros producteurs a atteint 44,2 % de la capacité potentielle et 52,3 % de la production brute. En 2007, selon la réponse des autorités polonaises reçue le 28 juillet, les parts ont grimpé à 51,7 % de la capacité potentielle et 58 % de la production brute. Selon les autorités polonaises, les parts de marché des trois plus gros opérateurs sur le marché de gros s’est établie à 48,1 % en 2006, puis à 55,4 % en 2007. Il faut observer que les chiffres communiqués par les autorités polonaises révèlent une croissance manifeste, entre 2006 et 2007, des parts de marché des trois plus gros opérateurs dans chaque secteur. Ces taux de concentration excèdent celui dont les décisions 2006/211/CE et 2007/141/CE de la Commission font état pour le Royaume-Uni, à savoir 39 %. Ils sont analogues (voire légèrement supérieurs) à celui mentionné dans la décision 2008/585/CE de la Commission pour l’Autriche (52,2 %). Enfin, ils sont inférieurs aux taux correspondants visés dans les décisions 2006/422/CE et 2007/706/CE de la Commission concernant respectivement la Finlande (73,6 %) et la Suède (86,7 %). Dans les trois cas, ces niveaux de concentration sont neutralisés par «la pression de la concurrence sur le marché … en raison de la possibilité d’importer de l’électricité produite hors du territoire …». Ainsi qu’il est précisé au considérant 9 ci-dessus, le réseau présente des points de congestion et les capacités de transfert sont limitées, si bien que les importations s’élèvent à moins de 3 % de la production totale d’électricité de la Pologne, à la différence de l’Autriche, par exemple, où «l’électricité importée représentant environ un quart de ses besoins totaux, notamment pour satisfaire la charge de base». De plus, selon un document du président de l’office polonais de régulation de l’énergie, «la structure actuelle et le degré de concentration de l’activité du secteur de l’électricité résultent en premier lieu de la consolidation horizontale et en second lieu de la consolidation verticale des compagnies d’électricité publiques. Le processus de consolidation, qui a nui à la concurrence sur le marché national, continuera d’exercer largement ses effets sur l’évolution de la concurrence sur le marché de gros». Dans ces conditions, ce degré de concentration ne saurait être considéré comme l’indice d’une exposition directe à la concurrence du marché de la production et du marché de gros.
Décision (CELEX 32008D0741) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0741)
RattachementDécision (CELEX 32008D0741)
Versionacte d'origine du 11/09/2008 (CELEX 32008D0741)
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