(11) Par ailleurs, même s’ils représentent une petite partie de la quantité totale d’électricité produite et/ou consommée dans un État membre, le mécanisme des marchés d’équilibrage devrait également être pris en compte comme indicateur supplémentaire. En fait, «tout acteur du marché qui ne parvient pas aisément à adapter son portefeuille de production aux spécificités de ses clients risque de faire les frais de la différence entre le prix auquel le gestionnaire de réseau de transport (ci-après dénommé GRT) vend l’énergie d’équilibrage et le prix auquel il rachète la production excédentaire. Ces prix sont soit imposés directement au GRT par l’autorité de régulation, soit fixés par un mécanisme fondé sur le marché dans le cadre duquel le prix est déterminé par les offres d’autres producteurs souhaitant réguler leur production à la hausse ou à la baisse […]. Les petits acteurs du marché rencontrent des difficultés majeures en cas de risque d’écart important entre le prix d’achat du GRT et le prix de vente. C’est ce qui se produit dans un certain nombre d’États membres et qui entrave probablement le développement de la concurrence. Un écart important peut être le signe d’un niveau insuffisant de concurrence sur le marché d’équilibrage, dominé par seulement un ou deux grands producteurs». Malgré un écart relativement faible entre le prix d’achat du GRT et le prix de vente, le marché d’équilibrage polonais et ses principales caractéristiques — notamment l’absence de marché infrajournalier ou d’accès à d’autres plateformes d’échange pouvant servir de substitut, ainsi que certains aspects des coûts d’équilibrage — sont tels que «la structure tarifaire actuelle des services de transport, dans laquelle tous les consommateurs supportent les frais d’équilibrage et de gestion de la congestion, ne constitue pas un signal économique approprié pour les acteurs du marché». Le fonctionnement du marché d’équilibrage polonais ne saurait, dès lors, être considéré comme un indice supplémentaire d’une exposition directe de la production et du commerce de gros de l’électricité à la concurrence.
Décision (CELEX 32008D0741) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0741)
RattachementDécision (CELEX 32008D0741)
Versionacte d'origine du 11/09/2008 (CELEX 32008D0741)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.